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Article R4624-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.