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Article D4624-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4624-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis exclusivement au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.