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Article D4624-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4624-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 3, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.