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Article R4625-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4625-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.