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Article D4625-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4625-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.
Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés.