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Article D4625-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4625-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.