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Article D4626-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4626-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et aux syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent chapitre.