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Article D4626-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4626-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.