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Article D4626-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4626-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.