Article R4626-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4626-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.