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Article R4626-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4626-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service de santé au travail par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.