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Article R4626-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4626-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.