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Article R4626-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4626-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les agents bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an.
Des examens plus fréquents peuvent être réalisés, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.