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Article D4626-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4626-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'agent quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.
En cas de refus de cet accord, la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis.