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Article D4632-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4632-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseiller du travail est désigné et maintenu en fonction après accord, selon le cas, entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre les employeurs et le comité interentreprises.
En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.