Articles

Article D4632-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4632-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l'entreprise. Il recherche, en accord avec l'employeur et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des œuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.