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Article D4632-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4632-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le conseiller du travail est en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que lui confère la législation sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les organismes compétents.