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Article R4641-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4641-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le ministre chargé du travail présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.