La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
Elle comprend :
1° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux :
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés :
a) Un au titre de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un au titre de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un au titre de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un au titre de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CGC) ;
3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs :
a) Deux au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un au titre de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un représentant des entreprises publiques ;
4° Les présidents des commissions spécialisées.