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Article D4641-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4641-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.