En plus des personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
1° Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence ;
2° Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
3° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
4° Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.