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Article R4642-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4642-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail dans les régions et d'y apporter son concours, l'Agence peut conclure des conventions avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de travail.