Articles

Article R4643-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4643-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, cet organisme est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter son concours technique pour sa mise en œuvre.