Articles

Article R4643-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4643-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Lorsque le président appartient à la catégorie des membres représentant les employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés et inversement.