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Article R4643-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4643-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le conseil du comité national se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé du travail.
Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, il est convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.