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Article R4643-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4643-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances du comité national avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
Le comité national peut faire appel à toute personne qualifiée.