Article R4643-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4643-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le comité national s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.