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Article R4643-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4643-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Chaque conseil de comité régional de prévention comprend dix membres nommés par le conseil du comité national, à raison de cinq sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.