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Article R4643-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4643-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur laisse aux salariés membres d'un conseil d'un comité de l'organisme le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
L'organisme assure aux intéressés le maintien de leur rémunération pendant les absences correspondantes ou, le cas échéant, rembourse, à la demande de l'employeur, les charges supportées par lui à ce titre.