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Article R4721-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4721-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.