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Article R4721-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4721-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.