Articles

Article R4721-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4721-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en œuvre du plan d'action.