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Article R4722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.