Article R4722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.