Article R4722-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4722-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme agréé au contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150.