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Article R4722-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme agréé au contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150.