Article R4722-16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4722-16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé. Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.