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Article R4722-23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.