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Article R4723-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4723-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.