Articles

Article R4724-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4724-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les accréditations d'organismes sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.