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Article R4724-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4724-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les ministres chargés du travail et de l'agriculture établissent une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible de réaliser et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.