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Article R4724-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4724-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
L'agrément est révocable.