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Article R4724-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4724-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice des compléments qu'il peut être conduit à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, l'organisme qui sollicite un agrément adresse au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
1° Raison sociale et identité de son responsable ;
2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
4° Expérience acquise dans le domaine considéré ;
5° Tarif des honoraires et des frais de déplacement.