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Article R4724-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4724-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur.
Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures réalisées.
Les organismes agréés fournissent chaque année un bilan de leur activité.