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Article R4724-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4724-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites biologiques sont réalisés par des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture conformément aux dispositions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-12.