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Article R4731-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4731-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'inspecteur du travail vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.