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Article R4731-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4731-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent est notifiée dans les formes et les délais définis aux articles R. 4731-2 et R. 4731-3.