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Article R4731-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4731-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application de la procédure d'arrêt d'activité prévue à l'article L. 4731-2, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis à l'article R. 4412-60 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 4412-149.