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Article R4731-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4731-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrôleur du travail peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 4721-8 et L. 4731-2 par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.