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Article R4745-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4745-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-1 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.