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Article R4745-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4745-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait, pour un employeur ou son préposé, de ne pas avoir organisé des services sociaux du travail dans un établissement dont l'effectif est égal ou supérieur à deux cent cinquante, en méconnaissance de l'article L. 4631-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.