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Article R5111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie à l'article L. 5111-1, le ministre chargé de l'emploi est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et avec des entreprises.